Treize inquiets
Posté : 14 avr. 2018, 17:05
Suite à ce quatrième et cuisant échec de la FFR XIII devant le CNOSF, nous avons tous de quoi être treize inquiets pour l'avenir.
Voici le document officiel reçu le 12 avril 2018 par les deux parties.
Conciliation- CNOSF
Monsieur Régis OSMONT
c/
Fédération française de rugby à XIII
Par courriels du 23 février 2018, Monsieur Régis OSMONT a formé une demande de conciliation auprès du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), en vertu des articles L.141-4 et R. 141-5 et suivants du code du sport, relative à un litige l’opposant à la Fédération française de rugby à XIII (FFR XIII).
Le requérant conteste d’une part, la décision de l’assemblée générale de la FFR XIII du 2 septembre 2017 en ce qu’elle a décidé d’octroyer une rémunération au président de cette fédération, d’autre part, la décision du 3 février 2018 du comité directeur de cette fédération en ce qu’elle a fixé le montant et les conditions de cette rémunération.
Mise en œuvre de la procédure :
Conformément aux dispositions des articles R. 141-5 et suivants du code du sport, Maître Philippe MISSIKA, président de la conférence des conciliateurs, a désigné Monsieur Daniel FARGE, conseiller honoraire à la Cour de cassation, pour intervenir comme conciliateur dans ce litige.
Les différentes pièces du dossier ont été communiquées aux parties, qui ont été invitées à participer à une audience de conciliation. Celle-ci s’est déroulée le mardi 27 mars 2018 à 15h00, au siège du CNOSF, 1 avenue Pierre de Coubertin, 75013 PARIS.
Outre le conciliateur, assisté par Madame Florence BARO, chargée de mission conciliation, étaient présents à l’audience :
- Monsieur Régis OSMONT, le requérant, accompagné de Monsieur Georges ROLLAND ;
- Maître Laurent GAVARRI, avocat à la cour, représentant les intérêts de la FFR XIII.
Examen du litige :
Lors de l’audience de conciliation le conciliateur n’a pas été en mesure de constater d’accord entre les parties susceptible de mettre un terme définitif au litige. Il lui revient donc la tâche, en vertu des dispositions des articles R. 141-5 et suivants du code du sport, de formuler une proposition de conciliation.
Vu les mémoires et documents versés au dossier,
Le 2 septembre 2017, le comité directeur de la FFR XIII a voté à l’unanimité le principe de l’octroi d’une rémunération au président de la fédération. L’article 16 des statuts fédéraux a été modifié en conséquence.
Au cours de la réunion du comité directeur du 3 février 2018 ont été adoptées le niveau et les conditions de rémunération octroyés. Il a ainsi été décidé d’allouer au président de la fédération une rémunération mensuelle fixée à hauteur du SMIC pour toute la durée de son mandat.
La décision de l’assemblée générale de la FFR XIII du 2 septembre 2017 en ce qu’elle a décidé d’octroyer une rémunération au président de cette fédération et la décision du 3 février 2018 du comité directeur de cette fédération en ce qu’elle a fixé le montant et les conditions de cette rémunération sont aujourd’hui contestées par Monsieur Régis OSMONT devant la conférence des conciliateurs du CNOSF.
Monsieur Régis OSMONT soutient qu’à la date de sa saisine, le procès-verbal du comité directeur du 3 février 2018 n’a toujours pas été publié sur le site Internet fédéral. Il fait par ailleurs valoir que la note explicative adressée dans la perspective du vote de la rémunération du président de la fédération est incomplète en ce qu’elle omet d’évoquer les conséquences fiscales et économiques d’un tel octroi. Il soutient par conséquent que les votants se sont exprimés sans avoir eu une parfaite connaissance des conséquences de leur vote.
Le requérant soutient par ailleurs que ia présence de seize membres du comité directeur sur les 24 qui le composent ne permettait pas la « participation effective de l’ensemble des membres du comité ». En outre, le président de la fédération ne prenant pas part au vote, seuls 15 membres ont voté, ne permettant pas la prise de la décision à la majorité des 2/3 requise.
Le requérant sollicite par conséquent du conciliateur qu’il propose de prononcer les annulations de la décision de l’assemblée générale de la FFR XIII du 2 septembre 2017 en ce qu’elle a décidé d’octroyer une rémunération au président de cette fédération et de la décision
du 3 février 2018 du comité directeur de cette fédération en ce qu’elle a fixé ie montant et les conditions de cette rémunération.
La fédération fait valoir le caractère irrecevable de la demande de conciliation, en premier lieu, au motif qu’elle a, selon elle, été formée, tant pour la contestation de la décision de l’assemblée générale du 2 septembre 2017 que de celle du comité directeur du 3 février 2018, au-delà de délai de 15 jours prévu à l’article R.141-15 du code du sport, en deuxième lieu, en ce qu’elle constitue un abus de droit du fait de la saisine répétée de la conférence des conciliateurs, pour la quatrième fois depuis septembre 2017, dans le dessein de réaliser une obstruction systématique au fonctionnement normal de la fédération et de nuire à l’équipe dirigeante en place. Elle estime en outre qu’en abusant de la procédure de conciliation, le requérant porte atteinte à la bonne administration de la justice sportive.
Sur le fond, la fédération indique que contrairement à ce que soutient le requérant, la rémunération de son président n’emporte aucune conséquence fiscale puisqu’elle ne vient pas remettre en cause le caractère désintéressé de sa gestion. La fédération fait par ailleurs valoir
qu’aucune disposition statutaire n’impose au comité directeur la présence de la totalité de ses membres pour prendre des décisions et que le document de travail invoqué par le requérant sur ce point ne revêt aucune valeur obligatoire. Enfin, la fédération soutient qu’aucun de ses textes n’impose un vote à la majorité des 2/3 de son comité directeur, l’article 11 des statuts précisant que le comité directeur ne délibère valablement que si le tiers au moins de ses membres est présent, soit 8 membres. Aussi, le montant de la rémunération du président ayant été voté à l’unanimité des 15 membres du comité directeur présent, la décision a été régulièrement acquise.
Sur ce,
A titre liminaire, le conciliateur entend rappeler que le recours abusif ou dilatoire est défini par l’article 32-1 du code de procédure civile qui prévoit que peut être condamné à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros celui qui agit de la sorte. Si la fédération
soutient que le requérant saisit la conférence des conciliateurs du CNOSF, ainsi que les juridictions, de manière abusive et dilatoire au dessein de lui nuire, le conciliateur estime qu’au regard des dispositions législatives susvisées, il appartiendrait au seul juge éventuellement
saisi de cette question d’apprécier le caractère abusif ou dilatoire des recours exercés par le requérant. Il n’entend par conséquent pas se prononcer sur ce point.
A l’entame de l’audience de conciliation, Monsieur Régis OSMONT a indiqué qu’il ne contestait pas la décision de l’assemblée générale de la FFR XIII du 2 septembre 2017 en ce qu’elle a décidé d’octroyer une rémunération au président de cette fédération mais la retranscription qui a été faite de cette décision dans les statuts fédéraux.
Le conciliateur constate qu’il est en réalité saisi des conditions dans lesquelles le montant et la rémunération du président de la FFR XIII ont été votées lors du comité directeur du 3 février 2018, que le requérant estime contraires à la réglementation.
Il ressort des éléments du dossier qu’une note explicative, intitulée « procédure de modification des statuts de la Fédération française de Rugby à XIII (FFR XIII) en vue de la rémunération de son président » a été diffusée par la fédération à l’ensemble des membres du comité directeur préalablement au vote relatif à la rémunération du président de la fédération. Cette note prévoyait notamment que la décision relative au niveau et conditions de rémunération du président devrait être prise à la majorité des 2/3 des membres du comité directeur.
Si la fédération conteste la force obligatoire de cette note, l’assemblée générale du 2 septembre 2017 avait en toute hypothèse procédé à la modification des statuts fédéraux afin de permettre la rémunération du président. L'article 16 des statuts fédéraux nouvellement modifié précisait ainsi : « [...] La rémunération du président en contrepartie de l’exercice effectif de son mandat est autorisée suivant les dispositions de l'article 261 -7-1 d du code général des impôts. Le montant et les conditions sont déterminés par le comité directeur en considération de la situation économique de la fédération. [...] ». La FFR XIII était ainsi tenue de se conformer
aux dispositions de l’article 261-7-1 d du code général des impôts.
Aux termes de cet article : « [...] un tel organisme [d’utilité générale] peut verser des rémunérations dans le cadre de la présente disposition uniquement si ses statuts le prévoient explicitement et si une décision de son organe délibérant l'a expressément décidé à la majorité des deux tiers de ses membres [...] ». Il résulte de la lecture combinée de cet article et de l’article 16 des statuts de la FFR XIII que le montant et les conditions de rémunération du président devaient être votées par les deux tiers des membres du comité directeur, soit au moins 16 membres sur les 24 que compte cet organe.
Or, s’il est constant que 16 membres étaient présents lors de la réunion du comité directeur du 3 février 2018, il est également acquis que le président n’a pas pris part à cette délibération qui le concernait directement, de sorte que quand bien même les conditions et montant de la rémunération ont été votés à l’unanimité, ils ne l’ont été que par 15 membres du comité directeur, la majorité des deux-tiers requise n’étant donc pas atteinte.
Dans ces conditions, le conciliateur constate que les conditions et le niveau de rémunération du président de la FFR XIII ont été irrégulièrement adoptés, de sorte qu’il propose à la FFR XIII de rapporter la décision de son comité directeur.
Par ces motifs,
Proposition de conciliation :
En conséquence des éléments ci-dessus retenus, le conciliateur propose à la FFR XIII de rapporter la décision du 3 février 2018 de son comité directeur, uniquement en ce qu’elle a fixé le montant et les conditions de la rémunération de son président.
Fait à Paris, le 12 avril 2018.
Daniel FARGE
Voici le document officiel reçu le 12 avril 2018 par les deux parties.
Conciliation- CNOSF
Monsieur Régis OSMONT
c/
Fédération française de rugby à XIII
Par courriels du 23 février 2018, Monsieur Régis OSMONT a formé une demande de conciliation auprès du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), en vertu des articles L.141-4 et R. 141-5 et suivants du code du sport, relative à un litige l’opposant à la Fédération française de rugby à XIII (FFR XIII).
Le requérant conteste d’une part, la décision de l’assemblée générale de la FFR XIII du 2 septembre 2017 en ce qu’elle a décidé d’octroyer une rémunération au président de cette fédération, d’autre part, la décision du 3 février 2018 du comité directeur de cette fédération en ce qu’elle a fixé le montant et les conditions de cette rémunération.
Mise en œuvre de la procédure :
Conformément aux dispositions des articles R. 141-5 et suivants du code du sport, Maître Philippe MISSIKA, président de la conférence des conciliateurs, a désigné Monsieur Daniel FARGE, conseiller honoraire à la Cour de cassation, pour intervenir comme conciliateur dans ce litige.
Les différentes pièces du dossier ont été communiquées aux parties, qui ont été invitées à participer à une audience de conciliation. Celle-ci s’est déroulée le mardi 27 mars 2018 à 15h00, au siège du CNOSF, 1 avenue Pierre de Coubertin, 75013 PARIS.
Outre le conciliateur, assisté par Madame Florence BARO, chargée de mission conciliation, étaient présents à l’audience :
- Monsieur Régis OSMONT, le requérant, accompagné de Monsieur Georges ROLLAND ;
- Maître Laurent GAVARRI, avocat à la cour, représentant les intérêts de la FFR XIII.
Examen du litige :
Lors de l’audience de conciliation le conciliateur n’a pas été en mesure de constater d’accord entre les parties susceptible de mettre un terme définitif au litige. Il lui revient donc la tâche, en vertu des dispositions des articles R. 141-5 et suivants du code du sport, de formuler une proposition de conciliation.
Vu les mémoires et documents versés au dossier,
Le 2 septembre 2017, le comité directeur de la FFR XIII a voté à l’unanimité le principe de l’octroi d’une rémunération au président de la fédération. L’article 16 des statuts fédéraux a été modifié en conséquence.
Au cours de la réunion du comité directeur du 3 février 2018 ont été adoptées le niveau et les conditions de rémunération octroyés. Il a ainsi été décidé d’allouer au président de la fédération une rémunération mensuelle fixée à hauteur du SMIC pour toute la durée de son mandat.
La décision de l’assemblée générale de la FFR XIII du 2 septembre 2017 en ce qu’elle a décidé d’octroyer une rémunération au président de cette fédération et la décision du 3 février 2018 du comité directeur de cette fédération en ce qu’elle a fixé le montant et les conditions de cette rémunération sont aujourd’hui contestées par Monsieur Régis OSMONT devant la conférence des conciliateurs du CNOSF.
Monsieur Régis OSMONT soutient qu’à la date de sa saisine, le procès-verbal du comité directeur du 3 février 2018 n’a toujours pas été publié sur le site Internet fédéral. Il fait par ailleurs valoir que la note explicative adressée dans la perspective du vote de la rémunération du président de la fédération est incomplète en ce qu’elle omet d’évoquer les conséquences fiscales et économiques d’un tel octroi. Il soutient par conséquent que les votants se sont exprimés sans avoir eu une parfaite connaissance des conséquences de leur vote.
Le requérant soutient par ailleurs que ia présence de seize membres du comité directeur sur les 24 qui le composent ne permettait pas la « participation effective de l’ensemble des membres du comité ». En outre, le président de la fédération ne prenant pas part au vote, seuls 15 membres ont voté, ne permettant pas la prise de la décision à la majorité des 2/3 requise.
Le requérant sollicite par conséquent du conciliateur qu’il propose de prononcer les annulations de la décision de l’assemblée générale de la FFR XIII du 2 septembre 2017 en ce qu’elle a décidé d’octroyer une rémunération au président de cette fédération et de la décision
du 3 février 2018 du comité directeur de cette fédération en ce qu’elle a fixé ie montant et les conditions de cette rémunération.
La fédération fait valoir le caractère irrecevable de la demande de conciliation, en premier lieu, au motif qu’elle a, selon elle, été formée, tant pour la contestation de la décision de l’assemblée générale du 2 septembre 2017 que de celle du comité directeur du 3 février 2018, au-delà de délai de 15 jours prévu à l’article R.141-15 du code du sport, en deuxième lieu, en ce qu’elle constitue un abus de droit du fait de la saisine répétée de la conférence des conciliateurs, pour la quatrième fois depuis septembre 2017, dans le dessein de réaliser une obstruction systématique au fonctionnement normal de la fédération et de nuire à l’équipe dirigeante en place. Elle estime en outre qu’en abusant de la procédure de conciliation, le requérant porte atteinte à la bonne administration de la justice sportive.
Sur le fond, la fédération indique que contrairement à ce que soutient le requérant, la rémunération de son président n’emporte aucune conséquence fiscale puisqu’elle ne vient pas remettre en cause le caractère désintéressé de sa gestion. La fédération fait par ailleurs valoir
qu’aucune disposition statutaire n’impose au comité directeur la présence de la totalité de ses membres pour prendre des décisions et que le document de travail invoqué par le requérant sur ce point ne revêt aucune valeur obligatoire. Enfin, la fédération soutient qu’aucun de ses textes n’impose un vote à la majorité des 2/3 de son comité directeur, l’article 11 des statuts précisant que le comité directeur ne délibère valablement que si le tiers au moins de ses membres est présent, soit 8 membres. Aussi, le montant de la rémunération du président ayant été voté à l’unanimité des 15 membres du comité directeur présent, la décision a été régulièrement acquise.
Sur ce,
A titre liminaire, le conciliateur entend rappeler que le recours abusif ou dilatoire est défini par l’article 32-1 du code de procédure civile qui prévoit que peut être condamné à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros celui qui agit de la sorte. Si la fédération
soutient que le requérant saisit la conférence des conciliateurs du CNOSF, ainsi que les juridictions, de manière abusive et dilatoire au dessein de lui nuire, le conciliateur estime qu’au regard des dispositions législatives susvisées, il appartiendrait au seul juge éventuellement
saisi de cette question d’apprécier le caractère abusif ou dilatoire des recours exercés par le requérant. Il n’entend par conséquent pas se prononcer sur ce point.
A l’entame de l’audience de conciliation, Monsieur Régis OSMONT a indiqué qu’il ne contestait pas la décision de l’assemblée générale de la FFR XIII du 2 septembre 2017 en ce qu’elle a décidé d’octroyer une rémunération au président de cette fédération mais la retranscription qui a été faite de cette décision dans les statuts fédéraux.
Le conciliateur constate qu’il est en réalité saisi des conditions dans lesquelles le montant et la rémunération du président de la FFR XIII ont été votées lors du comité directeur du 3 février 2018, que le requérant estime contraires à la réglementation.
Il ressort des éléments du dossier qu’une note explicative, intitulée « procédure de modification des statuts de la Fédération française de Rugby à XIII (FFR XIII) en vue de la rémunération de son président » a été diffusée par la fédération à l’ensemble des membres du comité directeur préalablement au vote relatif à la rémunération du président de la fédération. Cette note prévoyait notamment que la décision relative au niveau et conditions de rémunération du président devrait être prise à la majorité des 2/3 des membres du comité directeur.
Si la fédération conteste la force obligatoire de cette note, l’assemblée générale du 2 septembre 2017 avait en toute hypothèse procédé à la modification des statuts fédéraux afin de permettre la rémunération du président. L'article 16 des statuts fédéraux nouvellement modifié précisait ainsi : « [...] La rémunération du président en contrepartie de l’exercice effectif de son mandat est autorisée suivant les dispositions de l'article 261 -7-1 d du code général des impôts. Le montant et les conditions sont déterminés par le comité directeur en considération de la situation économique de la fédération. [...] ». La FFR XIII était ainsi tenue de se conformer
aux dispositions de l’article 261-7-1 d du code général des impôts.
Aux termes de cet article : « [...] un tel organisme [d’utilité générale] peut verser des rémunérations dans le cadre de la présente disposition uniquement si ses statuts le prévoient explicitement et si une décision de son organe délibérant l'a expressément décidé à la majorité des deux tiers de ses membres [...] ». Il résulte de la lecture combinée de cet article et de l’article 16 des statuts de la FFR XIII que le montant et les conditions de rémunération du président devaient être votées par les deux tiers des membres du comité directeur, soit au moins 16 membres sur les 24 que compte cet organe.
Or, s’il est constant que 16 membres étaient présents lors de la réunion du comité directeur du 3 février 2018, il est également acquis que le président n’a pas pris part à cette délibération qui le concernait directement, de sorte que quand bien même les conditions et montant de la rémunération ont été votés à l’unanimité, ils ne l’ont été que par 15 membres du comité directeur, la majorité des deux-tiers requise n’étant donc pas atteinte.
Dans ces conditions, le conciliateur constate que les conditions et le niveau de rémunération du président de la FFR XIII ont été irrégulièrement adoptés, de sorte qu’il propose à la FFR XIII de rapporter la décision de son comité directeur.
Par ces motifs,
Proposition de conciliation :
En conséquence des éléments ci-dessus retenus, le conciliateur propose à la FFR XIII de rapporter la décision du 3 février 2018 de son comité directeur, uniquement en ce qu’elle a fixé le montant et les conditions de la rémunération de son président.
Fait à Paris, le 12 avril 2018.
Daniel FARGE